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why it is so hard to translate any English song (or text,etc)
into an acceptable French form : Everything was said here
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version takes the rest of the page!(wink!)
TITRE 1er - Objet du Droit d'auteur
CHAPITRE I - Nature du droit d'auteur
Article L. 111-1
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du
seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs
d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du
présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit
n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par
l'alinéa 1 er.
Article L. 111-2
L'oeuvre est reputée créée, indépendamment de toute
divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même
inachevée, de la conception de l'auteur.
Article L. 111-3
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est
indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de
cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun
des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus
par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de
l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront
exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur
disposition de cet objet pour l'exercice des dits droits.
Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant
l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande
instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux
dispositions de l'article L. 121-3.
Article L. 111-4
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, dans le cas où, après
consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté
qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première
fois en France sous quelque forme que ce soit une protection
suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première
fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la
protection reconnue en matière de droit d'auteur par la
législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être
portée à l'intégrite ni à la paternité de ces oeuvres. Dans
l'hypothèse prévue a l'alinéa 1 er ci-dessus, les droits
d'auteurs sont versés à des organismes d'intérêt général désignés
par décret.
Article L. 111-5
Sous réserve des conventions internationales, les droits
reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code
sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de
l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel
ils ont leur domicile, leur siege social ou un établissement
effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les
nationaux français et par les personnes ayant en France leur
domicile ou un établissement effectif.
CHAPITRE II - Oeuvres protégées
Article L. 112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des
auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le
genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Article L. 112-2
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens
du présent code :
*1- Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
*2- Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et
autres oeuvres de même nature ;
*3- Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
*4- Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de
cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par
écrit ou autrement ;
*5- Les compositions musicales avec ou sans paroles :
*6- Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres
consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou
non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
*7- Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de
sculpture, de gravure, de lithographie ;
*8- Les oeuvres graphiques et typographiques ;
*9- Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide
de techniques analogues à la photographie ;
*10- Les oeuvres des arts appliqués ;
*11- Les illustrations, les cartes géographiques ;
*12- Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences
;
*13- Les logiciels ;
*14- Les créations des industries saisonnières de
l'habillement et de la parure. Sont réputées industries
saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui,
en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la
forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la
lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la
maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou
speciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des
bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L. 112-3
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou
arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection
instituée par le présent code sans préjudice des droits de
l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs
d'anthologies ou recueils d'oeuvres diverses qui, par le choix et
la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
Article L. 112-4
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, des lors qu'il présente un
caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même. Nul ne
peut, même si l'oeuvre n'est plus protegée dans les termes des
articles L. 123-1 a L. 123-3, utiliser ce titre pour
individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions
susceptibles de provoquer une confusion.
CHAPITRE III -Titulaires du droit d'auteur
Article L. 113-1
La qualite d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à
celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Article L. 113-2
Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle
ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite
l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre
préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une
personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue
sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se
font dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il
soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur
l'ensemble réalisé.
Article L. 113-3
L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des
coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun
accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction
civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des
coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf
convention contraire, exploiter séparément sa contribution
personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de
l'oeuvre commune.
Article L. 113-4
L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a
réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre
préexistante.
Article L. 113-5
L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété
de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle
est divulguée. Cette personne est investie des droits de
l'auteur.
Article L. 113-6
Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur
celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1. Ils sont
représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le
publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur
identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration
prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis
par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et
troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme
adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité
civile.
Article L. 113-7
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les
personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de
cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs
d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
*1- L'auteur du scénario ;
*2- L'auteur de l'adaptation ;
*3- L'auteur du texte parlé ;
*4- L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l'oeuvre ;
*5- Le réalisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un
scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Article L. 113-8
Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les
personnes physique qui assurent la création intellectuelle de
cette oeuvre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
113-7 et celles de l'article L. 113-6 sont applicables aux
oeuvres radiophoniques.
Article L. 113-9
Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou
plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient
à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux
auteurs. Toute contestation sur l'application du présent article
est soumise au tribunal de grande instance du siège de
l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent
article sont également applicables aux agents de l'Etat, des
collectivités publiques et des établissements publics à caractère
administratif.
TITRE 2e - Droits des auteurs
CHAPITRE I - Droits moraux
Article L. 121-1
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est
perpétuel à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice
peut etre conféré à un tiers en vertu de dispositions
testamentaires.
Article L. 121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous
réserve des dispositions de l'article L.113-24, il détermine le
procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après
sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthume est
exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires
désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur déces, et
sauf volontés contraires de l'auteur, ce droit est exercé dans
l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre
lequel n'existe pas de jugement passé en force de chose jugée de
séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage,
par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout
ou partie de la succession et par les légataires universels ou
donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut
s'exercer même après l'expiration du droit exclusif
d'exploitation déterminé à l'article L.123-1.
Article L. 121-3
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit
de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé
visés à l'article L.121-2, le tribunal de grande instance peut
ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a
conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit
connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut
être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
Article L. 121-4
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur,
même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un
droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne
peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser
préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce
retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de
son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire
publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits
d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi
et aux conditions originairement déterminées.
Article L. 121-5
L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version
définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le
réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part,
le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette
version. Toute modification de cette version par addition,
suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord
des personnes mentionnées au premier alinéa. Tout transfert de
l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un
autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du
réalisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont
définis à l'article L.121-1, ne peuvent être exercés par eux que
sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.
Article L. 121-6
Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à
l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité
d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne
pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de
l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il
aura, pour cette contribution, de la qualité d'auteur et jouira
des droits qui en decoulent.
Article L. 121-7
Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à
l'adaptation du logiciel dans la limite des droits qu'il cède, ni
exercer son droit de repentir ou de retrait.
Article L. 121-8
L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses
discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la
publication sous cette forme. Pour toutes les oeuvres publiées
ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve,
sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et
de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que
cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à
faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.
Article L. 121-9
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de
toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit
de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son
exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux
auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été
transmis. Ce droit ne peut apporter en dot, ni acquis par la
communauté ou par une société d'acquêts. Les produits pécuniaires
provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la
cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis
au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils
ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des
économies réalisées de ces chefs. Les dispositions prévues à
l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été
célébré antérieurement au 12 mars 1958. Les dispositions
législatives relatives à la contribution des époux aux charges du
ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au
deuxième alinéa du présent article.
CHAPITRE II - Droits patrimoniaux
Article L. 122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le
droit de représentation et le droit de reproduction.
Article L. 122-2
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre
au public par un procédé quelconque, et notamment :
*1- Par récitation publique, exécution lyrique, représentation
dramatique, présentation publique, projection publique et
transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
*2- Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de
télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et
de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation
l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
Article L. 122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de
l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au
public d'une maniere indirecte. Elle peut s'effectuer notamment
par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout
procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement
mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres
d'architecture, la reproduction consiste également dans
l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
Article L. 122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou
ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction,
l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L. 122-5
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire
:
*1- Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans le cadre de famille ;
*2- Les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à
l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être
utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles
l'oeuvre originale a été créée ;
*3- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et la source :
---a) Les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
---b) Les revues de presse ;
---c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou
de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours
destinés au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les
réunions publiques, d'ordre politique et les cérémonies
officielles.
*4- La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre.
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